par Les Sentinelles Citoyennes – sentinellescitoyennes@laconcordetv.fr

Peut-on imaginer être spolié légalement par un régime nazi en France en 2024 ? La question peut paraitre dystopique et absurde. C’est pourtant actuellement la réalité quotidienne de nombreuses victimes d’escroquerie à l’héritage ou transmission d’entreprise en Haut-Rhin, Bas-Rhin et Moselle. Aussi scandaleuse que juridiquement surprenante puisse-t-elle être, cette situation est cachée par un subterfuge narratif astucieux et plus que vicieux : l’argument du structurant droit local d’Alsace-Moselle.

Rapide recadrage historique d’ordre de droit international public

Région très riche (minerais, terre agricole vignobles-tabac, etc…, échanges économiques par le Rhin), l’Alsace-Moselle est une région convoitée et donc chahutée de part en part depuis son annexion finalisée en 1697 par Louis XIV. La noblesse alsacienne et le clergé d’alors, se considérant encore germaniques, n’ont jamais accepté d’avoir été spoliés de leurs biens par la Révolution de 1789. La montée en puissance de la Prusse aboutira sur la réannexion de la région en 1871 dans le « premier » Reich naissant.

Bien que les dirigeants français aient accepté la rétrocession le fusil sur la tempe, ils n’auraient eu aucune légitimité constitutionnelle à valider le traité de paix transférant l’Alsace-Lorraine à la Prusse germanique. Ce traité constate un transfert de souveraineté et de propriété.

En admettant malgré tout que cette étape soit valable, l’Alsace- Lorraine vit un nouveau retour à la France en 1919. Cette fois le traité de Versailles ne porte que sur la souveraineté, et non pas sur la propriété. C’est « l’Allemagne » et non le Reich qui le signe et le ratifie. Mais l’Allemagne n’est pas un Etat reconnu par la communauté internationale, tout au plus l’Allemagne est une association de fait de droit privé composée de militaires (et donc de nobles), de membres de gouvernements et de l’empereur, le « Kaiser ».

D’un point de vue constitutionnel, la même année (1919) nait le second Reich, appelé la République de Weimar, à la suite de l’abdication de l’Empereur. Le premier Reich n’est pas dissout, et il existe toujours en 2023 (cours constitutionnelle allemande de 1973 et 1987). La Prusse non plus. Par plus qu’ils ne le seront après 1945. La constitution d’Alsace-Lorraine de 1911 intégrée en partie à celle du Reich de 1871 est toujours en vigueur au XXIème siècle. Elle interdit toute modification de loi sans l’accord de l’Empereur. Comme il n’y en a plus, la situation est bloquée.

Sachant parfaitement cela, et pour cause de confier la tâche de sa rédaction à l’avocat alsacien Robert Schuman – alors citoyen allemand -, la loi du 1er juin 1924 précise que les lois françaises pourront s’appliquer sur la région, à la condition de ne pas être en conflit avec celles « locales », en fait les lois allemandes du Reich. En ne rappelant pas le qualificatif « allemand » des lois du Reich, débute le subterfuge consistant à camoufler la vérité par la manipulation sémantique.

Cette loi empêche aussi toute traduction officielle d’une langue à l’autre, racine de l’opacité toujours actuelle. Elle valide aussi la convention du 28 juin 1919 dite « l’Arrangement » qui confie la juridiction et l’administration de la région au pouvoir central de … Berlin ! Raison pour laquelle Hitler a pu reprendre la région de plein droit en 1940.

Dans ce contexte, l’Etat Français est obligé de s’adapter et d’inventer des montages assez rocambolesques. Il en va ainsi de l’annexe du code de procédure civile français.

Le recours grâcieux pour litiges alsaciens-mosellans

En France, la procédure dite du « recours grâcieux » revient à une discussion dans le bureau du juge avec le procureur et le citoyen fautif. Elle permet de simplifier les procédures qui peuvent se passer d’un recours devant le tribunal, puisqu’il n’y a pas de tiers concerné. C’est donc une procédure simplifiée et confidentielle, presque secrète puisque non-publique.

Or l’application de la loi de 1924 oblige au maintien de la spécificité allemande quant au traitement des litiges entre tiers, notamment dans le domaine foncier. Dès lors qu’il y a un litige, les conditions procédurales reposent sur le recours grâcieux. Elles sont explicitées spécifiquement dans l’annexe du code de procédure français. Celle-ci décrit le rôle particulier que détient le notaire alsacien, qui agit en qualité de délégué selon le code de procédure civile allemand qui lui donne le pouvoir de toute preuve certifiée – quitte à ce qu’elle soit fausse.

Le recours grâcieux pour les litiges entre tiers alsaciens-mosellans se traite donc dans le bureau du juge et non pas devant un tribunal. Et il est basé sur les lois allemandes du premier Reich. Des lois dont aucune traduction officielle ne peut être reconnue, du fait de la loi « civile » du 1er juin 1924.

Dès lors le procureur français se déclare incompétent, puisque ne parlant pas allemand. Son absence permet au juge à procéder par dossier secret par écrit. Bien qu’incompétent dans la traduction allemande lui aussi, sa décision finale est souveraine – application de la loi de 1923.

Alors comment le juge français fait-il dans une telle situation sans issue pour prendre une décision à partir de lois étrangères (allemandes) qui s’imposent à sa souveraineté juridique et qu’il ne peut en aucun cas ni les traduire, ni même faire reconnaitre leur traduction si toutefois il parlerait allemand ?

Il s’en remet à une association de droit privé créée en 1985 selon le code civil allemand de 1871 : l’Institut du Droit Local Alsacien-Mosellan (IDLAM).

Le problème est que cette association est parfaitement illégale. Elle a même obtenu frauduleusement une « mission d’intérêt public » portant sur la traduction officieuse des lois allemandes de la région, et ce à partir d’un faux document préfectoral. La démonstration a été faite par JLF dans une étude très complète et sourcée (cf : https://drive.google.com/file/d/1b6Buqoj-QiaNe3QqdkKDHpZQG8nXaZJj/view ).

L’autre problème est que l’IDLAM produit des traductions tronquées en défaveur de la future victime. Cela permet de spolier la ou les personnes sur la base d’un droit de bandit, dans un territoire où il apparaît que le droit nazi mis en place dès 1940 n’a jamais été réellement abrogé.

Le dernier problème repose sur le fait extrêmement grave que l’IDLAM prépare aussi les décisions des juges nationaux : Conseil Constitutionnel, Cour de Cassation, Conseil d’Etat. Il est même fortement recommandé par le premier Ministre et le Conseil d’Etat à toutes les administrations concernées de se lier à l’IDLAM en cas de besoin de traduction franco-allemande. Sans compter que cet Institut illicite est l’appui des tribunaux locaux de Metz, Colmar, Strasbourg, et Mulhouse et qu’il est la seule structure (privée) qui a copie de toutes les décisions tenues secrètes au près des juges régionaux comme nationaux.

La question qui se pose à tout habitant et résidant durablement en Alsace-Moselle est la suivante : voulez-vous prendre le risque de vous voir spolier votre bien selon le droit nazi en vigueur en 2024 en Alsace-Moselle ?

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